G.H.C. Numéro 55 : Décembre 1993 Page 910
L'édit du roi de juin 1776
(sans lequel GHC n'existerait pas)
Guy Stéhlé nous a envoyé cette photocopie du texte (dans
la présentation imprimée à Toulouse où il fut enregistré
le 1er février 1777) de cet édit fondamental pour les
Archives d'outre-mer puisque c'est lui qui les "fonde".
Nous extrayons la majeure partie des XXVII articles, en
choisissant ce qui explique quels "papiers publics" sont
concernés, qui devait faire la copie et comment cela
devait être fait.
III Les curés feront aux frais des paroisses un double,
signé d'eux et légalisé par le Supérieur ecclésiastique,
des registres de baptêmes, mariages et sépultures dont ils
sont dépositaires et les préposés aux hôpitaux civils un
double des registres d'inhumations qui auront précédé
l'enregistrement du présent édit.
V Les greffiers feront aussi incessamment expéditions
signées d'eux et visées par le premier officier du siège,
sans frais, des registres de baptêmes, mariages et
sépultures, déposés en leur greffe, dont le premier double
ne se sera pas trouvé ès mains du curé de la paroisse,
avec lequel ils vérifieront le nombre et les années dont
il se trouvera dépositaire.
VII Les parties intéressées à des actes, jugements ou
arrêts de date antérieure à l'enregistrement du présent
édit, pourront, pour leur sûreté, remettre à leurs frais,
aux greffiers des conseils supérieurs ou des juges des
lieux, des expéditions desdits actes, jugements ou arrêts,
signées et collationnées par les notaires ou greffiers
dépositaires des minutes.
VIII Les officiers des classes dans les colonies
françaises feront incessamment un relevé des passagers
arrivés de France ou autres lieux et de ceux qui seront
partis desdites colonies, soit pour France soit pour une
autre colonie, depuis l'année 1749 inclusivement, autant
que l'état des registres tenus et des rôles d'équipage
expédiés au Bureau jusqu'à ce jour pourra le permettre. Il
sera pareillement adressé, par le Secrétariat d'État de la
Marine, des ordres aux officiers des classes des ports de
France où se feront les embarquements pour les colonies,
de faire un relevé, par année, depuis et compris 1749, des
rôles d'équipage, en ce qui concerne seulement les passa-
gers qui y sont portés, soit en allant, soit en revenant.
IX Après l'enregistrement du présent édit, les greffiers
des conseils supérieurs feront expédition des lois qui
émaneront de nous et des règlements qui seront faits par
les gouverneurs généraux et intendants, avec mention des
arrêts d'enregistrement, ainsi que des arrêts de
règlement, faits par le conseil supérieur.
X Les curés des paroisses tiendront un 3eme registre pour
les baptêmes, mariages et sépultures, dans la forme pres-
crite par les ordonnances, et leur signature sera léga-
lisée, au bas de la dernière page, par le supérieur ecclé-
siastique. Les préposés aux hôpitaux civils tiendront un
3ème registre des inhumations faites auxdits hôpitaux.
XI Les notaires retiendront, aux frais des parties, deux
minutes des différents actes qu'ils recevront, dont l'une
sera destinée pour le Dépôt. Exceptons néanmoins de la
nécessité de la seconde minute les actes d'inventaire, de
partages ou de vente sur inventaire, sauf aux parties à
remettre, à leurs frais, expédition desdits actes aux
termes de l'article VII, lorsqu'elles le croiront néces-
saire pour leur sûreté.
XII Exceptons pareillement de la nécessité des deux
minutes la rédaction des testaments, si les circonstances
ne permettent pas de dresser sur-le-champ une seconde
minute; voulons en ce cas que la seconde minute soit
remplacée, aux frais des parties, par une expédition faite
et signée dans les quinze jours de l'ouverture et publi-
cation desdits testaments.
XIII Les greffiers des conseils supérieurs et des sièges
inférieurs retiendront par devers eux, aussi aux frais
communs des demandeurs et défendeurs, des expéditions des
arrêts et jugements définitifs rendus contradictoirement
ou par défaut, en matière civile seulement. Exceptons de
la disposition du présent article les jugements rendus sur
action purement personnelle entre parties présentes ou
domiciliées dans la colonie.
XIV Les greffiers du tribunal terrier retiendront égale-
ment, aux frais des parties, des expéditions des jugements
définitifs rendus contradictoirement ou par défaut.
XV Pourront les parties intéressées aux concessions des
terrains dans les campagnes et des emplacements en ville
et aux procès-verbaux d'arpentage et placement desdites
concessions antérieures ou postérieures à l'enregistrement
du présent édit, déposer aux greffes des lieux de leur
résidence, aux termes de l'article VII, des expéditions
desdits actes.
XVI Les greffiers des intendances ou subdélégations
retiendront pareillement, aux frais des parties, une
seconde minute des actes d'affranchissement et il sera
permis aux libres et aux affranchis de remettre, aux
termes de l'article VII, expédition des actes
d'affranchissement accordés précédemment à eux ou à leurs
auteurs.
XVII à XIX et XXI (ces articles indiquent que les doubles
de tous les actes énumérés dans les articles précédents,
établis au cours d'une année, seront remis au greffe de
l'intendance dans le premier mois de l'année suivante,
qu'il en sera fait trois états dont l'un restera au
greffe, l'autre sera envoyé en France et le troisième
restera aux mains du déposant)
XX Les officiers des classes tiendront à l'avenir un
registre qui contiendra les noms et qualités des passagers
arrivés de France ou d'autres lieux dans la colonie, les
noms des navires sur lesquels ils auront passé et la date
de leur arrivée (de même pour les départs de la colonie,
avec mention du port de destination; il en sera de même
dans les ports de France; ces registres seront envoyés
tous les ans au secrétaire d'État de la Marine).
XXII Les relevés, doubles minutes et expéditions, ordonnés
par les articles précédents, seront écrits sur papier à la
Tellière en écriture courante et seront payés à raison de
vingt sous le rôle, dans les colonies où les paiements se
font en monnaie de France, et de trente sous dans les
autres colonies, le rôle contenant deux pages de vingt-
quatre lignes chacune et la ligne au moins quinze
syllabes; les pièces marquées par les articles VII, XI,
XIII, XIV, XV, XVI, seront payées par les parties inté-
ressées. L'intendant pourvoira sur ce pied, aux frais du
Domaine, au paiement des relevés et expéditions ordonnés
par les articles II, V, IX, et, sur un pied modéré, au
paiement et frais de transport marqués par les articles
XVII et XXI et aux dépenses nécessaires pour l'exécution
des articles ci-après.