G.H.C. Numéro 38 : Mai 1992 Page 572

A propos des libres Leo Elisabeth

(voir GHC pages 415, 432 et 439)

  Comme celle des noms, cette question semblant intéresser 
des  groupes  de  plus en plus larges  de  lecteurs,  sans 
prétendre faire une mise au point exhaustive,  je tâcherai 
de préciser quelques repères.
  Tout  d'abord,  s'agissant  d'une  question  qui  évolue 
pendant  deux siècles,  chaque acte doit être  examiné  en 
tenant  compte  du lieu d'émission,  de la date et  de  la 
qualité de celui qui a signé, car un papier privé, ou même 
notarié,  n'a pas la même valeur qu'un acte administratif. 
Ainsi,  la  publication dans la "Gazette officielle"  (les 
archivistes  ne connaissent que le "Bulletin officiel") ne 
se  pratique  à  la Martinique que de juillet  1829  à  la 
proclamation de l'émancipation en 1848.

  Pour  partir  d'un exemple,  revenons à  la  demande  de 
Sylvain Poujol (p.  432),  concernant un "acte confirmatif 
de liberté,  avec date et numéro,  enregistré au greffe de 
la préfecture, signé par le général Villaret, an XII".
  Arrivé en 1802, l'amiral (et non le général) VILLARET de 
JOYEUSE  (pour  certains,   VILLARET-JOYEUSE),  capitaine-
général  de la Martinique et de Sainte-Lucie (titre  alors 
équivalent à celui de gouverneur),  applique une politique 
décidée à Paris, qui est particulièrement hostile aux gens 
de  couleur  :   maintien  (ailleurs,  rétablissement)  de 
l'esclavage  et  des lois discriminatoires à  l'égard  des 
libres.  Officiellement,  pour  limiter  le nombre de  ces 
derniers,  les  représentants  de l'Etat  ne  "confirment" 
qu'exceptionnellement de nouvelles libertés.  Les  besoins 
d'argent  aidant,  cette  politique est assouplie en  même 
temps   que  l'administration  se  donne  les  moyens   de 
constituer un fichier concernant la "classe" des libres et 
celle des "libres de fait".
  Le  24  ventôse  an XII (15 mars  1803),  le  capitaine-
général  VILLARET et le préfet colonial BERTIN signent  un 
arrêté  de  vérification  de liberté.  Tous  les  gens  de 
couleur qui prétendent être libres doivent soumettre leurs 
titres à la vérification.  Ceux qui seront jugés en  règle 
seront  "confirmés" gratuitement.  Les autres sont menacés 
de  saisie ou d'expulsion.  En tournant  le  principe,  on 
sélectionne  ceux  qui  peuvent payer une  forte  taxe  de 
confirmation qui,  au bout de deux ans, a rapporté 456.351 
livres coloniales.
  Il  a fallu déposer ses titres.  Après accord des  auto- 
rités, à des niveaux divers selon les cas, chaque personne 
reconnue  libre  a reçu un numéro complété par  une  date. 
Après paiement de la taxe,  le dossier d'homologation  est 
enregistré  au  greffe,  puis  mentionné  dans  tout  acte 
public. 
  Ceux qui n'ont pas eu cette chance,  restant administra- 
tivement  des  esclaves,  doivent  (il y  a  toujours  des 
exceptions) payer la capitation de cette "classe", tout en 
se  retrouvant  dans  une catégorie  non-reconnue  juridi- 
quement  que  l'on  appelle déjà  globalement  "libres  de 
fait".
  
  Le  second  acte  (GHC  p  432)  concerne  "une  métisse 
enregistrée libre au greffe de Saint-Pierre en 1782". A la 
veille  et au début de la Révolution,  on aurait pu exiger 
aussi  la  date d'acceptation  de  l'affranchissement  par 
l'administration.  Celle-ci  précédant  le paiement de  la 
taxe  et  l'enregistrement  au  greffe,   ceux  qui   s'en 
contentent  peuvent avoir des problèmes avec le  curé,  le 
notaire,  les juges,  les collecteurs d'impôt, etc., et se 
faire  rattraper  (ou leurs descendants) au  moment  d'une 
vérification.
  On  trouve aussi des vérifications au Cap à  St-Domingue 
en 1758,  un peu partout après la Guerre de Sept Ans, mais 
la première recherche systématique est celle du gouverneur 
de  NOZIèRES  et  de  l'intendant  TASCHER,  datée  du  29 
décembre 1774 pour la Martinique et du 6 mars 1775 pour la 
Guadeloupe.  Pendant  les  guerres de la  Révolution,  les 
Britanniques ont eux aussi tiré profit de cette procédure.

  Il  se  dégage ainsi l'idée que  l'affranchissement  est 
contrôlé  par les autorités.  A l'origine,  chacun affran- 
chissait  à sa guise,  situation légalisée par  l'édit  de 
mars 1685,  appelé improprement "Code noir".  Déjà, l'idée 
d'un  contrôle pour limiter le nombre de libres de couleur 
avait été énoncée.  Le 15 août 1711, le gouverneur général 
PHéLYPEAUX,  dont  l'autorité  s'étend alors  jusqu'à  St-
Domingue,  prend  la liberté de promulguer une  ordonnance 
soumettant  tous  les affranchissements  à  l'autorisation 
préalable  de l'administration.  Une ordonnance locale  ne 
pouvant  aller à l'encontre d'un édit royal,  son  cousin, 
secrétaire  d'Etat à la Marine et aux Colonies,  met  deux 
ans  à  faire  signer par Louis  XIV  l'ordonnance  du  24 
octobre  1713 qui reprend les termes de celle de 1711,  en 
interdisant toute rétroactivité et tout frais, ce dont les 
dirigeants coloniaux ne tiendront pas compte.

  A  compter  de  1711,  nous voyons donc  coexister  deux 
pratiques,  l'une administrative, basée sur le contrôle et 
la taxation des libertés,  l'autre privée,  puisque chacun 
continue d'affranchir à sa guise.  Les nouveaux libres non 
confirmés  deviennent des "soi-disant  libres".  Dans  les 
années  précédant  la Révolution,  on les appelle  parfois 
déjà  des "patronnés" car,  pour éviter des  tracasseries, 
ils  sont  souvent  contraints de  se  choisir  un  maître 
fictif,   un   patron.   On  verra  aussi  apparaître  les 
expressions populaires de "libre de savane"  (qualificatif 
d'abord campagnard),  de "corps-à-soi", ainsi que celle de 
"liberté  étrangère",  plus rarement de "libre  étranger", 
car  c'est  la  liberté qui  est  étrangère,  rarement  la 
personne. 
  Ces libertés obtenues à l'étranger, plus libéralement et 
à moindre frais que dans les colonies françaises,  ne sont 
pas  forcément liées à un voyage accompli par l'intéressé. 
Sanctionnées  par  une  administration  étrangère,   elles 
doivent  l'être  une  seconde  fois  par  l'administration 
française et payer la taxe pour être vraiment valables. En 
attendant, elles valent mieux qu'un acte privé ou notarié. 
Avez-vous  un  exemple concernant un  esclave  évadé  puis 
revenu libre ?  Pour moi, le résultat aurait plutôt été la 
mort.  Méfions-nous  de  la langue de bois  de  l'adminis- 
tration  et  de la justice qui assimilent trop  facilement 
des libres de fait à des esclaves et peuvent les prétendre 
marrons tout en les ménageant.
  Ainsi, n'importe quel juge peut se permettre de demander 
à  un  individu,  même  libre depuis deux ou  trois  géné- 
rations,  de présenter ses titres.  Si ceux-ci ne sont pas 
conformes,  il  lui  demande :  "Comment  s'appelle  votre 




Page suivante
Retour au sommaire
Lire un autre numéro



Révision 29/07/2003